R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
101.1. Mécanisme automatique de régulation. Lorsque l’évaluation actuarielle visée à l’article 100 démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation est inférieur à 25% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction doit apporter au présent règlement une modification réduisant les prestations d’assurance afin d’augmenter le montant de la réserve de contingence projeté à 50% du montant maximal prévu. Cette modification prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation est supérieur à 70% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut apporter au présent règlement une modification annulant en tout ou en partie l’impact de la modification apportée en vertu du premier alinéa; cette nouvelle modification ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.
Si, en date du 28 février qui suit la date d’évaluation, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction n’a apporté au présent règlement aucune modification prévue au premier alinéa, la franchise applicable à l’assurance médicaments est augmentée au montant déterminé par l’actuaire comme nécessaire pour que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation soit augmenté à 50% du montant maximal prévu à l’article 101; cette augmentation prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le montant de l’augmentation de la franchise.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation est supérieur à 70% du montant maximal prévu à l’article 101, le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut apporter au présent règlement une modification annulant en tout ou en partie l’augmentation de franchise prévue au troisième alinéa; cette annulation ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation à moins de 50% du montant maximal prévu à l’article 101.
Décision CCQ-063476, a. 14; Décisions CAS-120035, CAS-120036, a. 2.
101.1. Mécanisme automatique de régulation. Lorsque l’évaluation actuarielle visée à l’article 100 démontre que le montant de la réserve de contingence calculé à la date de l’évaluation, ou celui projeté pour la fin de l’une des 2 périodes d’assurance qui suivent la date d’évaluation, est inférieur à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, ou que le montant projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation est inférieur à 25% de ce montant, une modification réduisant les prestations d’assurances doit être apportée au présent règlement afin d’augmenter le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date d’évaluation à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101. Cette modification prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente est supérieur à 70% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, une modification rétablissant en tout ou en partie les prestations d’assurances peut être apportée au présent règlement, laquelle ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente à moins de 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101.
Si, en date du 28 février qui suit la date d’évaluation, aucune modification prévue au premier alinéa n’a été apportée au présent règlement, la Commission augmente la franchise applicable à l’assurance médicaments au montant déterminé par l’actuaire comme nécessaire pour que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation visée au premier alinéa soit augmenté à 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101; cette augmentation prend effet à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de l’évaluation.
Dans le cas prévu au troisième alinéa, lorsqu’une évaluation subséquente démontre que le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente est supérieur à 70% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101, la Commission annule partiellement ou totalement l’augmentation de franchise prévue au troisième alinéa, à compter de la deuxième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente; cette annulation ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant de la réserve de contingence projeté pour la fin de la troisième période d’assurance qui suit la date de cette évaluation subséquente à moins de 50% du montant maximum prévu au premier alinéa de l’article 101.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le montant de la franchise déterminé selon le troisième ou le quatrième alinéa; malgré l’article 82 et l’annexe VIII, cette franchise s’applique pour chacun des régimes au cours des périodes d’assurance pendant lesquelles s’applique le mécanisme.
Décision CCQ-063476, a. 14.